(51) La Commission considère que le régime modifié par la loi no 9/1996 constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, pour les raisons suivantes: a) les entreprises bénéficiaires sont exonérées d'une charge financière qu’elles devraient normalement payer (taux d'intérêt préférentiels et facilités concernant les autres frais accessoires pour les prêts et crédits-bails); b) cette charge reste financée par des ressources publiques; c) l'aide est sélective du fait qu’elle reste réservée à des entreprises du secteur de la navigation; et d) la mesure affecte les échanges entre États membres du fait que le régime modifié concerne les entreprises de navigation souhaitant acquérir, construire et transformer des navires destinés au transport de marchandises et de passagers au départ et à destination de la Sardaigne et d’autres îles sardes. En effet, comme il a été expliqué plus haut, les entreprises pouvant bénéficier de l'aide n’opèrent pas sur le seul marché du cabotage, libéralisé à partir du 1er janvier 1999, mais aussi sur le marché des transports maritimes internationaux, libéralisé dès 1986. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que ce régime, dans la mesure où il est encore en vigueur, continue d’influer sur la concurrence dans un secteur totalement libéralisé depuis 1999.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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