(54) En effet, aux termes du paragraphe 5 des orientations communautaires de 2004, les aides au renouvellement de la flotte tendent généralement à fausser la concurrence. En l'espèce, la Commission considère que les aides en question ne s’inscrivent pas dans une réforme structurelle destinée à réduire les capacités globales et qu’elles ne visent pas non plus à améliorer les équipements à bord des navires ou à promouvoir l'utilisation de navires plus sûrs. À cet égard, le fait que, selon le régime d’aides modifié, les aides soient destinées à des modes «de transport innovants et de haute technologie» ne permet pas d'évaluer, en l’absence de toute définition de ces technologies et des dépenses y afférentes, la portée de la modification introduite.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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