(58) En outre, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1540/98 dispose: «Les aides accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ou des tiers nationaux et étrangers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et ne sont pas prises en considération dans le plafond, si elles respectent la résolution du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 3 août 1981 (arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires) ou tout accord modifiant ou remplaçant ledit arrangement». La Commission dispose toutefois d'informations indiquant que les aides prévues par le régime modifié respectent la résolution du conseil de l'OCDE du 3 août 1981.
Décision (CELEX 32008D0092) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0092)
RattachementDécision (CELEX 32008D0092)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32008D0092)
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