(126) Dès lors qu'il est établi que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sa compatibilité doit être appréciée à la lumière des exceptions visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 2 — qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne — ne s'appliquent pas à l'espèce. La mesure ne relève pas non plus de l'exception visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, à savoir les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. De même, la mesure ne peut pas être considérée comme visant à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie du Royaume-Uni, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Enfin, la mesure n'a pas pour objectif de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision (CELEX 32008D0126) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0126)
RattachementDécision (CELEX 32008D0126)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32008D0126)
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