(130) Aux termes du point 5.2.1 des lignes directrices sur le capital-investissement, la Commission apprécie si la mesure d'aide vise à remédier à une défaillance du marché clairement délimitée. Pour les mesures comportant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement, la Commission exige des preuves supplémentaires de la défaillance du marché que la mesure se propose de corriger. Ces éléments de preuve doivent être fondés sur une étude indépendante montrant l'ampleur du déficit de fonds propres et doivent concerner l'offre de capital-investissement ainsi que l'importance du secteur du capital-risque dans l'économie locale.
Décision (CELEX 32008D0126) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0126)
RattachementDécision (CELEX 32008D0126)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32008D0126)
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