(170) Conformément au point 5.2.3 des lignes directrices sur le capital-investissement, la Commission apprécie l'effet incitatif et la nécessité de l'aide. La mesure est considérée comme ayant un effet incitatif si elle induit un changement de comportement en faveur d'une augmentation globale du capital-investissement. Dans les lignes directrices sur le capital-investissement, la Commission indique qu'afin d'établir si les décisions d'investissement sont motivées par la recherche d'un profit, elle prendra en considération des critères supplémentaires, parmi lesquels figurent notamment la gestion commerciale (point 5.2.3.1), la présence d'un comité d'investissement (point 5.2.3.2), la taille de la mesure (point 5.2.3.3) et la participation d'investisseurs providentiels durant la phase d'amorçage (point 5.2.3.4).
Décision (CELEX 32008D0126) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0126)
RattachementDécision (CELEX 32008D0126)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32008D0126)
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