(114) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, l'article 86(2) CE constitue une disposition dérogatoire qui doit être interprétée de manière restrictive. La Cour a précisé que, pour qu'une mesure puisse bénéficier d'une telle dérogation, il est nécessaire que les conditions suivantes soient toutes réunies:
— le service en question doit être un service d'intérêt économique général et être clairement défini en tant que tel par l'État membre;
— l'entreprise concernée doit être explicitement chargée par l'État membre de la fourniture dudit service;
— l'application des règles de concurrence du traité doit faire échec à l'accomplissement de la mission particulière impartie à l'entreprise et la dérogation ne doit pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.