(117) Comme énoncé dans le paragraphe 33 de la communication sur la radiodiffusion, il appartient aux États membres de définir la mission de service public d'un radiodiffuseur public. Étant donné la nature spécifique du secteur de la radiodiffusion, la Commission considère une définition large confiant à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en application de son mandat, comme légitime au regard de l'article 86(2) CE, compte tenu des dispositions interprétatives du protocole. Une telle mission viserait à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique.
Décision (CELEX 32008D0136) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0136)
RattachementDécision (CELEX 32008D0136)
Versionacte d'origine du 22/06/2006 (CELEX 32008D0136)
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