(129) La directive en matière de transparence invite les États membres à veiller à ce que les comptes correspondant aux activités relevant du secteur public et aux autres activités soient séparés, mais également que tous les produits et charges soient correctement imputés sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables, et que les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
Décision (CELEX 32008D0136) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0136)
RattachementDécision (CELEX 32008D0136)
Versionacte d'origine du 22/06/2006 (CELEX 32008D0136)
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