Décision (CELEX 32008D0136) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0136)
RattachementDécision (CELEX 32008D0136)
Versionacte d'origine du 22/06/2006 (CELEX 32008D0136)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32008D0136)EUR-Lex →

(20) L'article 13(c)(1) de la Loi sur les médias décrit la mission principale des radiodiffuseurs de service public comme suit:

a) garantir une offre de programmes pluraliste et de qualité pour une diffusion générale, dans les domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement, au niveau national, régional et local, et transmettre ou faire transmettre ces derniers sur des canaux ouverts;

b) exercer toutes les activités en rapport avec l'offre de programmes et la transmission nécessaire en la matière;

c) diffuser des programmes destinés aux pays et régions autres que les Pays-Bas et aux citoyens néerlandais séjournant à l'étranger.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).