(25) Conformément à l'article 13c(3) de la Loi sur les médias, qui a été introduit en 2000, le système de radiodiffusion publique peut également remplir sa mission, comme mentionné dans le premier paragraphe, en proposant des moyens de fourniture et de distribution de contenus de programmes, autres que ceux inclus dans le paragraphe (1)(a). En d'autres termes, les radiodiffuseurs de service public peuvent diffuser le contenu de service public visé au considérant 20 à titre de mission principale, sur d'autres supports de médias (Internet, p. ex.).
Décision (CELEX 32008D0136) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0136)
RattachementDécision (CELEX 32008D0136)
Versionacte d'origine du 22/06/2006 (CELEX 32008D0136)
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