Décision (CELEX 32008D0136) · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0136)
RattachementDécision (CELEX 32008D0136)
Versionacte d'origine du 22/06/2006 (CELEX 32008D0136)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (CELEX 32008D0136)EUR-Lex →

(58) En droit néerlandais, la transmission traditionnelle par le câble est considérée comme une diffusion distincte pour les besoins du copyright. En principe, l'autorisation de tous les détenteurs du copyright est requise, et le détenteur du copyright peut demander au câblo-opérateur une redevance pour la diffusion. Depuis 1985, il existe un accord entre la VECAI (représentant les câblo-opérateurs) et NOS RTV (représentant les radiodiffuseurs publics), aux termes duquel les câblo-opérateurs sont exonérés du paiement de copyright aux radiodiffuseurs publics (détenteurs du copyright) lorsque leurs programmes sont transmis par le câble. Cet accord a été conclu à la demande du gouvernement néerlandais, eu égard au fait que les citoyens payaient déjà une redevance pour la radiodiffusion publique. Le paiement de copyright par les câblo-opérateurs, qui aurait entraîné une augmentation des frais d'abonnement au câble, a été considéré comme inapproprié. Les radiodiffuseurs commerciaux n'ont pas non plus demandé de paiement de copyright aux câblo-opérateurs. Toutefois, cela n'est pas lié à l'accord susmentionné avec les radiodiffuseurs de service public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).