Décision (CELEX 32008D0137) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0137)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32008D0137)EUR-Lex →

1. Chypre garantira que Cyprus Airways Public Ltd et Eurocypria sont et continueront d'être gérées comme des entreprises totalement concurrentes. Cyprus Airways Public Ltd et Eurocypria seront gérées comme deux entités juridiques distinctes. Ni Cyprus Airways Public Ltd, ni Eurocypria ne seront autorisées à acquérir un quelconque actionnariat chez l'autre et aucune opération de capital équivalente, telle qu'une fusion, n'aura lieu entre les deux entreprises. Toutes les transactions entre Cyprus Airways Public Ltd et Eurocypria seront réalisées dans des conditions de pleine concurrence.

2. Le paragraphe 1 est d'application jusqu'à ce que:

a) la garantie de prêt accordée par Chypre à Cyprus Airways Public Ltd se termine, ou

b) Chypre ne dispose plus d'une participation et/ou d'un contrôle majoritaire directs ou indirects dans le capital des deux entreprises.

Aller plus loin

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