(108) La Commission doit donc évaluer si le plan de restructuration respecte les dispositions des lignes directrices applicables. Leur principe de base (point 31 des lignes directrices S & R) est de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer que son octroi n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Cela ne sera possible que moyennant des critères stricts et l'assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages découlant du maintien en vie de l'entreprise (par exemple, s'il est établi que l'effet net des licenciements, résultant de la faillite de l'entreprise, combiné aux effets sur ses fournisseurs, exacerberait les problèmes d'emploi ou, exceptionnellement, que la disparition de l'entreprise aboutirait à une situation de monopole ou d'oligopole étroit) et que, en principe, il existe des contreparties suffisantes en faveur des concurrents.
Décision (CELEX 32008D0137) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
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