(140) Les autorités chypriotes estiment également que le produit de la vente d'Eurocypria doit être considéré comme une contribution propre. La pratique de la Commission à cet égard veut que si une telle vente se déroule selon la valeur réelle des actifs (indépendamment de la nature de l'acheteur), elle ne constitue pas une aide d'État à l'entreprise qui vend ses actifs. Le produit de la vente de ces actifs peut être utilisé pour financer la restructuration et doit être considéré comme constituant une contribution propre. Autrement dit, le produit de la vente d'Eurocypria, qui s'élève à 13,425 Mio CYP, doit également être considéré comme une contribution propre. Cette conclusion est encore renforcée dans le cas présent par l'engagement des autorités chypriotes et par la condition imposée par la Commission qu'Eurocypria soit effectivement gérée comme une entité distincte et une compagnie aérienne réellement concurrente de Cyprus Airways.
Décision (CELEX 32008D0137) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
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