Décision (CELEX 32008D0137) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (CELEX 32008D0137)EUR-Lex →

(55) Elles soulignent ensuite que, pour la période 2000-2006, l'ensemble du territoire de Chypre était considéré comme une seule région au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, que Cyprus Airways est particulièrement précieuse pour l'économie touristique de Chypre et qu'une réduction supplémentaire de la capacité de la compagnie aérienne via d'autres mesures compensatoires ou via une proportion extrêmement élevée de contributions propres aura nécessairement de lourdes conséquences sur le secteur du tourisme et sur le développement régional en général.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).