(72) À la demande de la Commission, les autorités chypriotes ont fourni un complément d'informations sur l'augmentation de capital prévue à la mi-2007 dans une lettre datée du 19 décembre 2006. Elles ont expliqué que selon les dispositions du droit des sociétés chypriote, une entreprise publique n'est pas autorisée à émettre des actions à un prix inférieur à leur valeur nominale. Étant donné que les actions de Cyprus Airways à l'époque se négociaient à la Bourse de Chypre pour une valeur avoisinant les 0,15 à 0,16 CYP, alors que leur valeur nominale était de 0,50 CYP et puisqu'il avait été estimé qu'une émission d'actions à une valeur égale ou supérieure à la valeur au pair fonctionnerait avec succès, il serait nécessaire de réduire la valeur nominale du capital actions.
Décision (CELEX 32008D0137) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
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