(83) Alors que le plan initial prévoyait que les autorités chypriotes garantissent la totalité du prêt de 55 Mio CYP, au cours de la procédure, afin de limiter l'aide au minimum et de garantir une contribution suffisante de l'entreprise pour couvrir ses propres coûts de restructuration, les autorités ont décidé de réduire la part du prêt de restructuration couverte par la garantie à un maximum de 45 Mio CYP. En outre, les autorités chypriotes ont précisé que la part garantie et la part non garantie du prêt seront indépendantes et, en particulier, qu'il n'existera pas de rapport de subordination de la seconde à la première. Autrement dit, au moins 10 Mio CYP sur les 55 Mio CYP du prêt commercial seront obtenus par la compagnie aérienne sans aucune garantie ou autre intervention de l'État.
Décision (CELEX 32008D0137) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
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