(89) Le comportement de l'investisseur public doit donc être comparé à celui supposé d'un investisseur privé, tel qu'une exploitation privée ou un groupe d'entreprises privé qui poursuit une politique structurelle, générale ou sectorielle, dans une perspective de rentabilité à long terme. Par conséquent, la Commission estime que les injections de capital provenant de fonds publics ne constituent pas une aide d'État lorsque des actionnaires privés participent à l'opération, premièrement, au moins proportionnellement au nombre de leurs actions, deuxièmement, dans des conditions identiques à celles de l'investisseur public et, enfin, si la proportion d'actions à laquelle contribuent les investisseurs privés a une importance économique réelle. La Commission estime que la parité de participation des investisseurs publics et privés est garantie lorsqu'une banque commerciale ou un investisseur ont convenu, à l'avance et aux conditions du marché, la participation d'investisseurs privés à l'augmentation de capital, aux mêmes conditions que celles offertes à l'investisseur public. Cette approche, basée sur la concomitance des contributions, a obtenu le soutien régulier du Tribunal de première instance et de la CJCE.
Décision (CELEX 32008D0137) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
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