(97) La Commission note l'engagement pris par les autorités chypriotes de lui transmettre les contrats finaux avec la banque, qui contiennent ces obligations de souscription inconditionnelle et formelle, immédiatement après leur conclusion et avant la souscription de la nouvelle augmentation de capital par les pouvoirs publics. Le deuxième engagement donné par les autorités chypriotes est de soumettre un rapport contenant le niveau de souscription réel de l'augmentation de capital, une fois que l'opération aura eu lieu. À cet égard, la Commission estime qu'il va sans dire qu'aucun accord parallèle ou implicite selon lequel l'État exonère la banque de son obligation si l'offre de recapitalisation n'est pas suffisamment souscrite ne peut exister. Elle veillera de très près au respect de ces engagements afin de garantir que les termes de la présente décision soient respectés.
Décision (CELEX 32008D0137) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0137)
RattachementDécision (CELEX 32008D0137)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32008D0137)
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