(12) Dans ses observations, Repsol insiste sur la distinction à apporter entre sa position en tant que bénéficiaire contractuel des garanties et un quelconque avantage supposé dérivé des aides d’État. Selon Repsol:
— les garanties de la SEPI couvraient les avantages auxquels Repsol avait droit conformément au droit civil ou commercial espagnol. Les garanties correspondaient au statut de créancier face aux propriétaires du navire, à Izar et aux chantiers. Repsol ne devait verser aucune prime pour les garanties, était donné que les pratiques du marché ne prévoient aucun paiement par les entreprises pour une garantie obtenue en vue du respect des obligations contractuelles;
— en outre, les garanties n’accordaient à Repsol aucun avantage économique au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. À l’instar des garanties reçues des entreprises mères des armateurs, les contre-garanties de la SEPI garantissaient uniquement le respect des dispositions des contrats d’affrètement à temps et des contrats de construction navale, permettant ainsi à Repsol d’honorer les contrats de transport de gaz signés avec d’autres parties;
— Repsol aurait eu besoin d’autres garanties que celles d’Izar, indépendamment du fait qu’elles aient été octroyées par la SEPI ou par une autre entité. Ces garanties sont nécessaires conformément à la pratique du marché, compte tenu du volume et du risque des investissements et des engagements commerciaux en jeu.