(14) La Commission considère que ce concordat ne constitue pas une aide d'État, car il satisfait au critère du créancier privé et il concerne un report de remboursement des dettes, ce qui est plus avantageux pour les créanciers que la liquidation pure et simple de HCM. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, un créancier public comparera le montant qui lui est proposé dans le cadre de la restructuration et celui qu'il pourrait obtenir en cas de liquidation de la société; dès lors que la restructuration aboutit à des recettes supérieures à la liquidation, il n'est pas possible de parler d'avantage, et donc d'aide d'État. Il ressort d'une analyse présentée par les autorités polonaises que, malgré le fait que le report devrait entraîner des pertes, sur la base de la valeur nette actualisée, il resterait, pour les créanciers publics, une solution préférable à la liquidation de l'entreprise. Grâce au concordat, les créanciers pourront recouvrer en moyenne 75,7 % de leurs créances (72,9 % pour les moins privilégiés), ce qui est de toute façon davantage que ce qu'ils obtiendraient en cas de liquidation (récupération évaluée à 64,8 %). Par ailleurs, rien ne permet à la Commission de conclure que les créanciers publics aient été désavantagés par rapport aux créanciers privés, dans la mesure où tous les créanciers d'une même catégorie ont été traités de la même manière.
Décision (CELEX 32008D0142) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0142)
RattachementDécision (CELEX 32008D0142)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0142)
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