(8) La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doutait que soient remplies toutes les conditions en vigueur à l'époque pour autoriser les aides à la restructuration, énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après dénommées «lignes directrices», et notamment que:
a) le plan de restructuration conduise au retour de la viabilité à long terme du bénéficiaire, étant donné qu'il s'agissait essentiellement d'une restructuration financière reposant sur un concordat qui n'avait pas encore été signé au moment de l'ouverture de la procédure. En outre, il n'était pas suffisamment tenu compte du problème lié au fait que les résultats financiers de l'entreprise dépendent fortement des variations du taux de change;
b) la contribution propre du bénéficiaire à la couverture des coûts de restructuration soit significative;
c) les mesures compensatoires soient suffisantes, car elles ne reposaient que sur une diminution des capacités de production de 0,7 %.