Décision (CELEX 32008D0143) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0143)
RattachementDécision (CELEX 32008D0143)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0143)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32008D0143)EUR-Lex →

Personnel de base

Les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100 % ou résultant d’un investissement conjoint d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie sont habilités à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Chaque partie facilite l’obtention des permis de travail et des visas nécessaires aux employés étrangers.

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