(44) En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, compte tenu du fait que l'objectif fondamental de l'aide est le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun. De ce point de vue, l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, dès lors que les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après dénommées «lignes directrices») sont remplies.
Décision (CELEX 32008D0145) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0145)
RattachementDécision (CELEX 32008D0145)
Versionacte d'origine du 12/09/2007 (CELEX 32008D0145)
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