1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s'élevant à 7,286 % d'un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation à l'intérieur de l'Union européenne.
2. En ce qui concerne les frais de développement du Système d'Information Schengen II, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes, conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants, une contribution annuelle pour les exercices budgétaires y relatifs, et ceci à partir de l'exercice budgétaire 2002.
La contribution couvrant les exercices budgétaires qui précèdent l'entrée en vigueur du présent accord est due au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci.
3. Lorsque les frais de fonctionnement liés à l'application du présent accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directement à la charge des États membres participants, la Suisse contribue à ces frais au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants.
Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, la Suisse apporte audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants.
4. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.