1. Les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées conformément à l'article 2, paragraphe 3, sont mises en application par la Suisse à une date qui sera fixée par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées aux annexes A et B, après consultation au sein du comité mixte et après s'être assuré que la Suisse a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes et que les contrôles à ses frontières extérieures sont efficaces.
Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres participent.
Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres pour lesquels, conformément au traité d'adhésion, seule une partie des dispositions visées aux annexes A et B est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen qui sont déjà applicables à leur égard.
2. La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse, d'une part, et, selon le cas, l'Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d'autre part.
3. Le présent accord n'est appliqué que si les accords visés à l'article 13 sont également mis en application.
4. En outre, le présent accord n'est appliqué que si l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes permettant la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.