1. L'adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l'article 2 est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour la Suisse, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par la Suisse au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.
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2. |
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a) |
Le Conseil notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés.
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b) |
Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement le contenu de l'acte ou de la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation sera examinée par le comité mixte. L'Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.
3. L'acceptation par la Suisse du contenu des actes et des mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et des obligations entre la Suisse, d'une part, et, selon le cas, l'Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d'autre part.
4. Au cas où:
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a) |
la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées; ou
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b) |
la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 5, point a); ou
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c) |
la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
le présent accord cesse d'être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l'accord, en décide autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le présent accord cesse d'être applicable trois mois après l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
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5. |
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a) |
Si des dispositions d'un nouvel acte ou d'une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l'article 51 de la convention d'application de Schengen l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d'un autre État membre, la Suisse peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), qu'elle n'acceptera pas, ni ne transposera le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à des demandes ou à des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou à des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises en Suisse, ne seraient pas punissables, selon le droit suisse, d'une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent accord ne cesse pas d'être applicable, contrairement aux dispositions du paragraphe 4.
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b) |
À la demande d'un de ses membres, le comité mixte se réunit au plus tard dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).
Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l'unanimité, à un accord selon lequel la Suisse accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s'appliquent. L'information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l'accord obtenu au sein du comité mixte.