Décision (CELEX 32008D0149) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0149)
RattachementDécision (CELEX 32008D0149)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0149)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32008D0149)EUR-Lex →

1. Aux fins de la réalisation de l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 2, le comité mixte observe en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2. La Suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 2.

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