Version d'origine : acte du 28/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0149)
RattachementDécision (CELEX 32008D0149)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0149)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32008D0149)EUR-Lex →
1. Aux fins de la réalisation de l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 2, le comité mixte observe en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.
2. La Suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.