Décision (CELEX 32008D0149) · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0149)
RattachementDécision (CELEX 32008D0149)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0149)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32008D0149)EUR-Lex →

1. Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 2, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.

2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions suisses, ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 2 entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l'article 10 est engagée.

Aller plus loin

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