(11) En ce qui concerne le respect de la condition visée à l’article 9 du règlement (CE) no 2792/1999, selon laquelle aucune aide n’est admise pour la modernisation des navires de pêche si elle concerne la capacité en termes de tonnage ou de puissance, le Royaume-Uni déclare qu’aucune amélioration facilitée par l’octroi d’une aide n’a affecté le tonnage brut ou la puissance des navires.
Décision (CELEX 32008D0153) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0153)
RattachementDécision (CELEX 32008D0153)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0153)
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