(18) L’aide ne peut être accordée que lorsqu’un État membre a soumis les informations concernant l’application du programme d’orientation pluriannuel («POP»), respecte ses obligations découlant du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche, a mis en œuvre un régime permanent de renouvellement et de modernisation de sa flotte au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 2792/1999 et répond aux objectifs généraux du POP.
Décision (CELEX 32008D0153) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0153)
RattachementDécision (CELEX 32008D0153)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0153)
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