(23) En ce qui concerne la condition selon laquelle les aides ne peuvent concerner la capacité en termes de tonnage ou de puissance, les modifications apportées par le règlement (CE) no 2369/2002 ont introduit une dérogation à cette restriction, qui autorise l’octroi de certains types d’aides lorsqu’elles sont conformes à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, qui autorise des augmentations de capacité en cas de travaux de modernisation du pont principal destinés à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits.
Décision (CELEX 32008D0153) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0153)
RattachementDécision (CELEX 32008D0153)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0153)
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