Décision (CELEX 32008D0153) · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0153)
RattachementDécision (CELEX 32008D0153)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0153)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (CELEX 32008D0153)EUR-Lex →

(24) Concernant les conditions applicables pour le remplacement des engins de pêche, le règlement (CE) no 2792/1999 a été ultérieurement modifié par le règlement (CE) no 1421/2004, entré en vigueur le 26 août 2004. Conformément au règlement (CE) no 2792/1999 ainsi modifié, le remplacement des engins de pêche peut être considéré comme une dépense éligible si le navire est soumis à un plan de rétablissement et qu’il doit mettre fin à sa participation à la pêche concernée et pêcher d’autres espèces avec des engins de pêche différents. Dans ce cas, la Commission peut décider, lorsque les possibilités de pêche sont considérablement réduites par un plan de rétablissement, que le premier remplacement d’engins de pêche peut être considéré comme une dépense éligible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).