(24) Concernant les conditions applicables pour le remplacement des engins de pêche, le règlement (CE) no 2792/1999 a été ultérieurement modifié par le règlement (CE) no 1421/2004, entré en vigueur le 26 août 2004. Conformément au règlement (CE) no 2792/1999 ainsi modifié, le remplacement des engins de pêche peut être considéré comme une dépense éligible si le navire est soumis à un plan de rétablissement et qu’il doit mettre fin à sa participation à la pêche concernée et pêcher d’autres espèces avec des engins de pêche différents. Dans ce cas, la Commission peut décider, lorsque les possibilités de pêche sont considérablement réduites par un plan de rétablissement, que le premier remplacement d’engins de pêche peut être considéré comme une dépense éligible.
Décision (CELEX 32008D0153) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0153)
RattachementDécision (CELEX 32008D0153)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0153)
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