(9) La Commission a des doutes sérieux sur la compatibilité de l’aide accordée au titre du régime après le 1er juillet 2001 avec les exigences arrêtées dans les lignes directrices de 2001 pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (ci-après dénommées les «lignes directrices 2001») en liaison avec l’article 9 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, en particulier les conditions selon lesquelles aucune aide n’est admise pour la modernisation des navires de pêche si elle concerne la capacité en termes de tonnage ou de puissance.
Décision (CELEX 32008D0153) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0153)
RattachementDécision (CELEX 32008D0153)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0153)
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