(20) Conformément au point 2.3 des lignes directrices 1997 et 2001, les aides aux investissements pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si les conditions d’octroi sont comparables et au moins aussi strictes que celles prévues par les règlements (CE) no 3699/93 et 2792/1999 respectivement et si la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l’annexe IV desdits règlements.
Décision (CELEX 32008D0154) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
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