(21) Conformément à l’article 11 et au point 2.4 de l’annexe III du règlement (CE) no 3699/93 et conformément à l’article 13 et le point 2.4 de l’annexe III du règlement (CE) no 2792/1999, les investissements éligibles portent en particulier sur la construction et l’acquisition de bâtiments et d’installations, l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires au moment du débarquement et dans le cadre de l’ensemble du processus de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et l’application de nouvelles technologies en vue notamment d’un renforcement de la compétitivité.
Décision (CELEX 32008D0154) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
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