(22) En vertu de ces dispositions, les investissements ne sont pas éligibles s’ils portent sur des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s’il s’agit d’investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Décision (CELEX 32008D0154) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
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