Décision (CELEX 32008D0154) · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (CELEX 32008D0154)EUR-Lex →

(25) Conformément au paragraphe 2.0, point b) de l’annexe III du règlement (CE) no 3699/93, les aides dans les domaines visés au titre III pour les investissements matériels destinés à améliorer les conditions en matière d’hygiène ou de santé humaine ou animale, à améliorer la qualité des produits ou à réduire les nuisances sur l’environnement sont éligibles. Un des domaines du titre III est intitulé «transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture» (point 2.4 de ce titre). Les aides à l’investissement pour la transformation et la commercialisation, même si elles concernaient une entreprise active dans la transformation et la commercialisation de produits non destinés à la consommation humaine, pourraient ainsi être considérées comme compatibles si l’investissement vise à réduire la pollution de l’environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).