(5) Au titre du régime d’aide à l’amélioration des établissements de transformation du poisson (ci-après dénommé le «régime»), une aide pouvait être accordée pour l’acquisition de nouvelles machines et de nouveaux équipements de transformation, ainsi que pour la construction, l’amélioration ou l’extension des établissements de transformation du poisson. Les coûts liés à la réparation de machines ou à la remise en état de bâtiments n’étaient pas éligibles. Une aide pour les équipements d’occasion n’était envisagée que dans le cadre d’une assistance octroyée dans des circonstances particulières et l’équipement en question devait être contrôlé ou certifié en parfait état de fonctionnement par un ingénieur indépendant.
Décision (CELEX 32008D0154) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.