(8) Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a estimé que les conditions d’octroi prévues par le régime et la majorité des aides accordées étaient compatibles avec le marché commun, puisqu’elles respectent les dispositions du règlement (CE) no 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits et du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, qui étaient applicables au moment de l’octroi de l’aide.
Décision (CELEX 32008D0154) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
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