(9) Toutefois, la Commission éprouve des doutes sérieux sur la compatibilité avec le marché commun de l’aide octroyée à Shetland Fish Products Limited, étant donné que cette aide a été accordée pour des investissements qui visaient à la transformation et à la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, ce qui n’est pas autorisé par le règlement (CE) no 3699/93 et le règlement (CE) no 2792/1999.
Décision (CELEX 32008D0154) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0154)
RattachementDécision (CELEX 32008D0154)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0154)
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