Par dérogation à l’article 3, point b), les États membres autorisent l’importation des produits visés aux points b) i), b) ii), et b) iii) de l’article 3, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007.
Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de ces produits doivent porter la mention suivante:
«Viandes fraîches/viandes hachées/viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage ou préparations carnées/produits à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage ou aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage provenant d’oiseaux abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007 et conformes à l’article 4, de la décision 2008/161/CE de la Commission.