Décision (CELEX 32008D0161) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0161)
RattachementDécision (CELEX 32008D0161)
Versionacte d'origine du 22/02/2008 (CELEX 32008D0161)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32008D0161)EUR-Lex →

(3) La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté de ces produits. Compte tenu des informations fournies par Israël et du niveau de contrôle de la maladie, il y a lieu de prévoir des mesures susceptibles d’être appliquées à certaines parties de ce pays tiers, en fonction de la situation épidémiologique, et de déroger temporairement aux exigences de la décision 2006/696/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).