Décision (CELEX 32008D0161) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0161)
RattachementDécision (CELEX 32008D0161)
Versionacte d'origine du 22/02/2008 (CELEX 32008D0161)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32008D0161)EUR-Lex →

(7) La décision de la Commission 2007/777/CE du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE indique dans la partie 4 de son annexe II les traitements spécifiques concernant ces importations. Il convient donc de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage en provenance d’Israël ayant été traités à une température d’au moins 70 °C, qui inactive totalement l’agent pathogène de l’influenza aviaire dans le produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).