(30) Au vu de ces déclarations et des circonstances de l’affaire, la Commission estime que la demande de récupération des aides ne peut être considérée comme contraire au principe général du droit communautaire. Ainsi, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission estime que le Royaume-Uni doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime (indépendamment des actions déjà mises en œuvre), sans préjudice des cas régis par le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004.
Décision (CELEX 32008D0166) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0166)
RattachementDécision (CELEX 32008D0166)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0166)
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