(31) À cet égard, il convient de signaler qu’au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, en vue de garantir le rétablissement de la concurrence effective, la récupération doit comprendre des intérêts, qui doivent être calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission. Le Royaume-Uni doit dès lors veiller à ce que les opérations de récupération déjà entreprises ou en cours respectent cette condition et, lorsque les intérêts n’ont pas été inclus dans la récupération, prendre les mesures nécessaires pour récupérer également les intérêts dus auprès des bénéficiaires.
Décision (CELEX 32008D0166) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0166)
RattachementDécision (CELEX 32008D0166)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0166)
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