(7) La Commission émet des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires pour la première acquisition d’une participation dans un navire existant avec les exigences établies au point 2.2.3.3. des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 1994, 1997 et 2001 respectivement. En particulier, elle s'interroge sur la conformité du régime avec la condition d’octroi de l’aide uniquement pour les navires âgés respectivement de 10 et 20 ans au maximum qui peuvent être utilisés pendant au moins dix années supplémentaires. De plus, la Commission doute de la compatibilité du taux d’aide prévu par le régime — 25 % du coût réel de l’acquisition du navire —, qui semblait ne pas être conforme aux lignes directrices 2001, applicables aux régimes d’aide en vigueur à partir du 1er juillet 2001, qui autorisaient un taux d’aide de 20 % seulement.
En ce qui concerne l’aide accordée pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire, la Commission estime que le régime ne semblait faire mention ni du niveau de référence concernant la taille de la flotte de pêche ni des exigences en matière d’hygiène et de sécurité ni de l’obligation d’enregistrement du navire dans le fichier de la flotte visés aux articles 6, 7, 9 et 10 et à l’annexe III du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié par le règlement (CE) no 2369/2002 du 20 décembre 2002. De plus, le régime ne semblait contenir aucune disposition relative aux conditions supplémentaires prévues dans le règlement (CE) no 2792/1999 modifié par le règlement (CE) no 2369/2002.