Décision (CELEX 32008D0170) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0170)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32008D0170)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0170)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32008D0170)EUR-Lex →

Principes généraux, critères de sélection, d'attribution et autres critères applicables aux participations financières aux actions du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)

APPEL DE PROPOSITIONS DE PROJETS

[Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, article 4, paragraphe 1, point a)]

Ce document s’applique uniquement au cofinancement d’actions individuelles menées dans le cadre du deuxième programme de santé sous la forme de subventions octroyées au terme d’appels de propositions.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Le règlement financier (RF) et ses modalités d’exécution (ME) constituent les documents de référence pour la mise en œuvre du deuxième programme de santé.

2. Les subventions doivent obéir aux principes suivants:

— le principe de cofinancement, qui impose un cofinancement externe provenant d’une source autre que les fonds communautaires, soit en ressources propres du bénéficiaire, soit sous la forme de ressources financières de tiers. Des contributions en nature en provenance de tiers peuvent être considérées comme un cofinancement si elles sont jugées nécessaires ou appropriées (articles 113 du RF et 172 des ME);

— la règle de non-profit: la subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire (articles 109, paragraphe 2, du RF et 165 des ME);

— le principe de non-rétroactivité: les dépenses admissibles à un financement ne peuvent être exposées qu’après la signature de la convention. Dans des cas exceptionnels, la prise en considération de dépenses exposées au plus tôt à compter de la date de dépôt de la demande de subvention peut être admise (article 112 du RF);

— le principe de non-cumul: une seule subvention peut être octroyée en faveur d’un même bénéficiaire, par exercice budgétaire, pour une action spécifique (article 111 du règlement financier).

3. Les propositions d’actions (projets) seront évaluées sur la base de trois catégories de critères:

— des critères d’exclusion, visant à apprécier l’éligibilité des demandeurs — article 114 du RF;

— des critères de sélection, permettant d’évaluer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à son terme l’action proposée — article 115 du RF;

— des critères d’attribution, visant à apprécier la qualité du projet, compte tenu de son coût.

Ces trois catégories de critères seront examinées consécutivement durant la procédure d’évaluation. Un projet ne répondant pas aux exigences de l’une de ces catégories de critères ne sera pas pris en considération lors de l’étape suivante d’évaluation et sera rejeté.

4. Pour ce qui concerne le deuxième programme de santé, la priorité sera accordée aux projets:

— qui présentent un caractère innovant par rapport à la situation existante et ne sont pas de nature récurrente;

— qui apportent une valeur ajoutée européenne dans le domaine de la santé publique: les projets doivent engendrer des économies d’échelle importantes, associer autant de pays éligibles que possible en fonction de l’ampleur du projet et pouvoir être mis en pratique ailleurs;

— qui contribuent, en la soutenant, à l’élaboration des politiques communautaires en la matière;

— qui accordent une attention appropriée à l’efficacité de la structure de gestion, à la clarté du processus d’évaluation et à la précision de la description des résultats attendus;

— qui incluent un plan d’utilisation et de diffusion des résultats au niveau européen auprès de publics cibles appropriés.

2. CRITÈRES D’EXCLUSION

1. Sont exclus de la participation aux procédures d’attribution de subventions du deuxième programme de santé les demandeurs:

(a) qui sont en état de faillite ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

(b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

(c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

(d) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays de l’ordonnateur compétent ou encore celles du pays où la convention doit s’exécuter;

(e) qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

(f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96, paragraphe 1, du règlement financier;

(g) qui ont bénéficié d'une aide illégale ayant fait l'objet d'une décision négative de la Commission assortie d'un ordre de récupération, et que ladite aide n'a pas été récupérée conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

Moyen de preuve: les demandeurs fourniront une déclaration sur l’honneur, dûment signée et datée, attestant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées ci-dessus.

2. Sont exclues de la participation au deuxième programme de santé les propositions incomplètes, reçues hors délai ou qui ne répondent pas aux exigences formelles énoncées dans l’appel de propositions, sauf en cas d'erreur matérielle manifeste au sens de l'article 178, paragraphe 2, des modalités d'exécution.

Chaque proposition doit être complète et comprendre au minimum les documents suivants:

— les données administratives relatives au partenaire principal et aux partenaires associés;

— la description technique du projet;

— le budget global du projet et le montant de cofinancement communautaire demandé.

Moyen de preuve: le contenu de la demande.

3. Sont exclues de la participation au programme de santé publique les actions qui ont déjà commencé à la date de l’enregistrement de la demande de subvention.

Moyen de preuve: la date prévue de démarrage de l’action et la durée de celle-ci doivent être précisées dans la demande de subvention.

3. CRITÈRES DE SÉLECTION

Seules les propositions répondant aux exigences des critères d’exclusion pourront être évaluées. Tous les critères de sélection suivants doivent être remplis.

1. Capacité financière

Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période d’exécution de l’action et pouvoir participer à son financement.

Moyen de preuve: le demandeur doit présenter les comptes de résultats et les bilans des deux derniers exercices clos.

La vérification de la capacité financière ne s’applique ni aux organismes publics, ni aux organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux, ni aux agences spécialisées créées par celles-ci.

2. Capacité opérationnelle

Le demandeur doit disposer des ressources, compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action proposée.

Moyen de preuve: le demandeur doit fournir le dernier rapport d’activité annuel de l’organisme comprenant des détails opérationnels, financiers et techniques ainsi que le curriculum vitae des membres du personnel concernés de toutes les organisations participant au projet.

3. Documents complémentaires fournis à la demande de la Commission

À la demande de la Commission, le demandeur doit soumettre un rapport d’audit externe produit par un contrôleur des comptes agréé, certifiant les comptes du dernier exercice financier disponible et donnant une appréciation de la viabilité financière du demandeur.

4. CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Seuls les projets répondant aux exigences des critères d’exclusion et de sélection seront pris en considération pour l’étape suivante de l’évaluation (critères d’attribution). L’appel de propositions détermine comment les groupes de critères d’attribution énumérés ci-dessous doivent être appliqués.

1. Pertinence du projet (inscription du projet dans le cadre politique et dans le contexte)

(a) Contribution du projet à la réalisation des objectifs et des priorités du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé et du plan de travail annuel correspondant;

(b) Pertinence stratégique (apport attendu du projet au savoir existant et incidence sur l’amélioration de la santé);

(c) Valeur ajoutée dans le domaine de la santé publique au niveau européen:

— incidence sur les groupes cibles, effet à long terme et effets multiplicateurs éventuels, par exemple des activités pouvant être imitées, transférées et pérennisées;

— interaction avec les politiques et programmes communautaires en la matière: apports, complémentarité, synergies et compatibilité;

(d) Pertinence de la couverture géographique

Le demandeur doit s’assurer que la couverture géographique du projet est appropriée au regard de ses objectifs, expliquer le rôle des pays éligibles partenaires et la pertinence des ressources du projet ou des populations cibles qu’il représente.

Les propositions n’ayant qu’une dimension nationale ou régionale (ne faisant intervenir qu’un seul pays éligible ou une région d’un pays spécifique au maximum) seront rejetées.

(e) Adéquation du projet au contexte social, culturel et politique

Le demandeur doit établir le lien entre le projet et la situation des pays ou des zones particulières concernés et veiller à la compatibilité des actions envisagées avec la culture et les opinions des groupes cibles.

2. Qualité technique du projet

(a) Moyen de preuve

Le demandeur doit joindre l’analyse du problème et décrire clairement les facteurs, l’incidence, l’efficacité et l’applicabilité des mesures proposées.

(b) Définition du contenu

Le demandeur doit décrire clairement les objectifs visés, les groupes cibles, et mentionner, le cas échéant, les facteurs géographiques, les méthodes ainsi que les effets et résultats attendus.

(c) Nature innovante, complémentarité technique et absence de double emploi avec d’autres actions existantes au niveau européen

Le demandeur doit préciser clairement les progrès que le projet entend apporter dans le domaine concerné par comparaison avec la situation existante et s’assurer qu’aucun chevauchement ou double emploi partiel ou total inopportun n’existera entre son projet et des activités menées au niveau européen et international.

(d) Stratégie d’évaluation

Le demandeur doit expliquer clairement la nature et la pertinence des méthodes proposées et des indicateurs choisis.

(e) Stratégie de diffusion

Le demandeur doit illustrer clairement l’adéquation de la stratégie envisagée et de la méthode de travail proposée pour assurer la transférabilité des résultats et la pérennisation de la diffusion.

3. Qualité de la gestion du projet et budget

(a) Planification et organisation du projet

Le demandeur doit décrire les activités à entreprendre, le calendrier et les étapes principales, les documents à fournir, la nature et la répartition des tâches et l’analyse des risques.

(b) Capacité d’organisation

Le demandeur doit décrire la structure de gestion du projet, les compétences du personnel concerné, les responsabilités, la communication interne, le processus de prise de décision, les modalités de contrôle et de surveillance.

(c) Qualité du partenariat

Le demandeur doit décrire l’ampleur des partenariats envisagés, les rôles et les responsabilités des différents partenaires, les relations entre ceux-ci, les synergies et complémentarités des partenaires du projet et de la structure du réseau.

(d) Stratégie de communication

Le demandeur doit décrire la stratégie de communication envisagée, sous l’angle de la planification, des groupes cibles, de la pertinence des canaux utilisés et de la publicité du cofinancement communautaire.

(e) Budget global et détaillé

Le demandeur doit veiller à ce que le budget soit pertinent, approprié, en équilibre et qu’il présente une cohérence intrinsèque, entre les divers partenaires et avec les objectifs particuliers poursuivis. Il convient que le budget soit distribué entre les partenaires à un niveau minimal raisonnable, en évitant une fragmentation excessive.

(f) Gestion financière

Le demandeur doit décrire les circuits financiers, les responsabilités, les procédures d’établissement de rapports et les contrôles y afférents.

Chaque groupe de critères se verra attribuer la pondération globale suivante. Chaque critère individuel à l’intérieur d’un groupe se verra attribuer une pondération spécifique fixée dans l’appel de propositions.

|

1. Pertinence du projet (inscription du projet dans le cadre politique et dans le contexte)

| /40

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2. Qualité technique du projet

| /30

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3. Qualité de la gestion du projet et budget

| /30

Score total maximum /100

Des seuils seront également fixés pour chaque groupe de critères, de sorte que tout projet dont la notation n’atteint pas le seuil fixé sera rejeté.

À la suite de l’évaluation, les propositions auxquelles il est recommandé d’octroyer un financement sont énumérées dans une liste, dans l’ordre numérique des notations totales attribuées à chaque proposition. Selon les disponibilités budgétaires, les propositions les mieux classées se verront attribuer un cofinancement. Les autres propositions auxquelles il a été recommandé d’octroyer un cofinancement seront placées sur une liste de réserve.

Aller plus loin

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