Critères applicables aux participations financières aux actions conjointes relevant du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)
(Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, article 4, paragraphe 3)
1. CRITÈRES D'EXCLUSION ET D'ADMISSIBILITÉ
Les actions conjointes peuvent être mises en œuvre avec des organismes publics ou des organisations non gouvernementales:
— qui sont à but non lucratif et qui ne sont pas soumis à des conflits d'intérêt de nature industrielle, commerciale, professionnelle ou autre;
— qui visent en premier lieu à réaliser un ou plusieurs objectifs du programme;
— qui sont désignés au moyen de procédures transparentes par le pays participant au deuxième programme communautaire en matière de santé;
— dont les objectifs généraux ne sont pas directement ou indirectement contraires aux politiques de l'Union européenne ou sont associés à une image inappropriée;
— qui ont fourni à la Commission des indications satisfaisantes en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement;
— qui ne sont pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.
2. CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité financière et opérationnelle du candidat à mener à bien le programme de travail proposé.
Le demandeur doit disposer des ressources, des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action proposée.
Le demandeur doit disposer de ressources financières suffisantes pour maintenir son activité pendant la période d’exécution de l’action et pouvoir participer à son financement.
Chaque candidat doit fournir:
— un budget prévisionnel clair, exhaustif et bien détaillé concernant les dépenses afférentes aux activités accomplies par chaque organisme participant au projet commun;
— une déclaration concernant à la fois la disponibilité de ressources financières propres suffisantes pour prendre en charge les dépenses non couvertes par la participation communautaire et un engagement à faire appel à des sources propres si l'aide financière de la Communauté devait être insuffisante;
— une copie des comptes annuels concernant le dernier exercice comptable clos avant la présentation de la demande (pour les organismes à but non lucratif autres que des organismes publics).
Les participants de l'action conjointe doivent être des organismes auxquels les États membres ont délégué des tâches en matière de santé publique pertinentes eu égard au domaine couvert par l'appel de propositions.
3. CRITÈRES D’ATTRIBUTION
— Contribution du projet à la réalisation des objectifs et des priorités du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé et du plan de travail annuel correspondant;
— avantages potentiels des activités de coopération du point de vue des contributions aux connaissances existantes ou du gain d'efficacité attendus dans le domaine concerné;
— participation d'un nombre adéquat d'États membres, de sorte que la couverture géographique du projet soit appropriée au regard de ses objectifs; explications concernant le rôle des pays partenaires admissibles et la pertinence des ressources du projet ou des populations cibles qu’il représente;
— clarté et qualité des objectifs, du plan de travail, de l'organisation, ainsi que de la description des résultats et avantages escomptés, ainsi que des stratégies de communication et de diffusion;
— participation équilibrée des organismes auteurs de la proposition aux activités prévues.